87. L’avocat ne doit pas agir contre un ancien client dans la même affaire, dans une affaire connexe ou dans toute autre affaire si l’avocat a obtenu, en agissant pour cet ancien client, des renseignements confidentiels et qu’il puisse en résulter un préjudice pour ce dernier ou lorsque la connaissance des aspects personnels de l’ancien client ou de la conduite de ses affaires procurerait un avantage indu au nouveau client, à moins d’obtenir le consentement de l’ancien client.